
Recommandation émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture d’accès à Internet
NOR : ECOC0200273X
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-2 du code de la consommation
;
Entendu les représentants des professionnels intéressés
;
Considérant que les contrats de fourniture d’accès à Internet
conclus entre des professionnels et des consommateurs ont pour objet un service,
le professionnel, qui fait fonctionner un centre serveur, accordant au consommateur
le droit d’y connecter son équipement informatique afin de pouvoir
recevoir et envoyer des données à travers les réseaux
en ligne ;
Considérant que la connexion entre l’utilisateur et le centre
serveur se réalise tantôt en utilisant le réseau téléphonique
commuté public, tantôt au moyen d’un réseau câblé appartenant
en propre au fournisseur d’accès ; que si le service d’accès à Internet
proposé par les opérateurs disposant d’un réseau
câblé est toujours payant, celui qu’offrent les fournisseurs
accessibles par le réseau téléphonique commuté public
est tantôt payant, tantôt gratuit, en ce sens que l’utilisateur
n’est appelé à verser aucune rémunération
au fournisseur d’accès, même s’il doit par ailleurs
supporter lui-même le coût de l’utilisation du réseau
commuté public que lui facture son opérateur de boucle locale
;
Considérant que l’examen des modèles de convention habituellement
proposés par les fournisseurs professionnels d’accès à Internet à leurs
cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses
dont le caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du code
de la consommation, peut être relevé, que le service proposé soit
payant ou gratuit ; que d’autres clauses en revanche n’encourent
la critique que dans les contrats à titre onéreux, voire dans
une variété de ceux-ci, ceux que proposent les fournisseurs
d’accès disposant d’un réseau câblé.
I. - Clauses dont le caractère abusif peut être relevé que le service soit payant ou gratuit
1o Considérant que de nombreux contrats de fourniture d’accès à Internet
comportent une clause attributive de compétence territoriale, pourtant
prohibée entre professionnels et consommateurs par le nouveau code
de procédure civile ; qu’il est également parfois prévu
que tout différend entre les parties sera soumis à la compétence
exclusive du tribunal de commerce, alors que le jeu des règles ordinaires
de compétence ne permet pas de contraindre un consommateur, qui n’est
pas un commerçant, à plaider devant ce tribunal ; que cette
dérogation aux règles de compétence d’attribution
engendre un déséquilibre significatif ;
2o Considérant que ces contrats contiennent fréquemment des
clauses prévoyant que les conditions générales en ligne
prévalent sur les conditions générales imprimées
; que la prépondérance donnée à un document pouvant
se prêter par nature à évolution, alors même que
celle-ci ne serait pas acceptée par le consommateur, par rapport à un
contrat sur support durable, peut permettre des modifications unilatérales
du contrat au détriment du non-professionnel ;
3o Considérant que certains modèles de contrats prévoient
que le consommateur s’engage, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter
divers codes de conduite, usages ou règles de comportement présentés
comme ayant été développés par la communauté des
utilisateurs du réseau Internet ; qu’en l’absence d’acceptation
par le consommateur du contenu de ces règles, cette clause déséquilibre
les relations contractuelles en chargeant l’utilisateur, éventuellement
novice, d’une obligation à l’objet imprécis ;
4o Considérant que certains contrats, envisageant l’hypothèse
d’une utilisation détournée ou non autorisée de
l’identifiant ou du mot de passe du client par des tiers, prévoient
que la responsabilité de celui-ci ne sera dégagée à l’égard
du fournisseur d’accès qu’à compter d’un
délai d’un jour ouvrable ou d’un jour ouvré courant
après la date mentionnée sur l’accusé de réception
de la lettre par laquelle le client a averti le fournisseur de la perte ou
du vol de son mot de passe ou de son identifiant ; que ce délai, différant
les conséquences de la notification, apparaît d’autant
moins justifié que la lettre recommandée vient déjà en
confirmation d’un avis de perte ou de vol que l’utilisateur s’est
engagé à donner immédiatement par téléphone
ou courrier électronique ;
5o Considérant que plusieurs modèles de contrat réservent
au fournisseur d’accès le droit de demander, à tout moment, à l’abonné de
changer le nom ou le pseudonyme que celui-ci a choisi pour composer son adresse électronique,
parfois sous menace de suspension de l’accès en cas de refus
de modification ; dans la mesure où ce droit n’est pas limité aux
hypothèses d’indisponibilité initiale du pseudonyme ou
d’atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui,
mais peut prendre une tournure purement discrétionnaire, alors que
son exercice est susceptible de présenter un important inconvénient
pour le consommateur, notamment en l’obligeant à informer toutes
ses relations de ce changement, il est source d’un déséquilibre
contractuel ;
6o Considérant que certains contrats stipulent, au sujet de la responsabilité du
fournisseur d’accès, « que toute réclamation et/ou
contestation » de l’utilisateur à l’encontre du
professionnel devra être formulée par le premier « au
plus tard quarante-huit heures à compter de leur fait générateur
sous peine de déchéance » ; que cette clause a pour objet
ou pour effet de réduire, d’une façon excessive, les
possibilités pour le consommateur de faire valoir en justice ses droits
contre le professionnel qui n’aurait pas correctement rempli ses obligations
;
7o Considérant que de nombreuses conventions contiennent des clauses
excluant la responsabilité du professionnel d’une manière
plus ou moins étendue, notamment quant à la perte de données, à l’intégrité des
messages déposés dans la boîte aux lettres électronique
d’un client, à la défaillance momentanée (au-delà des
seuls travaux d’entretien, renforcement ou extension des installations)
du réseau appartenant en propre au fournisseur ou, plus largement, à tout
dommage subi par le client « du fait de l’utilisation du service » et
même à « tout dommage qui affecterait l’utilisateur » ou
encore à tout dommage pouvant naître de l’utilisation
du service ou de l’impossibilité de l’utiliser ; que sont également
très fréquentes les clauses limitant la responsabilité à des
montants très faibles ; que lorsque le fournisseur d’accès,
même non rémunéré, manque à ses obligations
contractuelles de manière à engager sa responsabilité par
application du droit commun de la responsabilité contractuelle, le
consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice,
et que de telles clauses qui exonèrent en ce cas le professionnel
ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire
déséquilibrent significativement le contrat ;
8o Considérant que la même critique est encourue par des clauses
qui parviennent également à l’exonération de la
responsabilité du professionnel par le biais d’une définition
de la force majeure plus large qu’en droit commun, en y faisant notamment
entrer, sans distinction, la survenance de tout événement indépendant
de la volonté du fournisseur, ou encore la panne d’ordinateur
;
9o Considérant que quelques contrats prévoient que le client
prendra en charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être
condamné le fournisseur d’accès à l’égard
de tiers en raison de l’utilisation du service, ainsi que les frais
engagés pour sa défense ; que lorsque des dommages causés
aux tiers l’ont été, en tout ou en partie, par le fournisseur,
si bien que sa responsabilité peut être engagée par les
victimes, ces clauses transfèrent au consommateur la charge définitive
d’une dette qui, en tout ou en partie, doit normalement incomber au
professionnel, et, ce faisant, elles déséquilibrent le contrat.
II. - Clauses dont le caractère abusif peut être relevé dans les seuls contrats à titre onéreux
10o Considérant que de nombreux modèles de convention prévoient
que le fournisseur d’accès pourra à tout moment prendre
l’initiative de modifier le contrat, notamment quant au nombre ou à la
nature des services, à leurs conditions d’accès ou d’utilisation,
sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions
générales, voire particulières, en ligne ; qu’un
droit de résiliation est alors en général offert au
client pendant un certain délai, à l’expiration duquel, à défaut
de dénonciation du contrat, le consommateur est réputé avoir
accepté lesdites modifications ; que la possibilité contractuellement
donnée au professionnel de modifier unilatéralement, hors les
hypothèses prévues par l’article R. 132-2 alinéa
2 du code de la consommation, même avec une faculté de résiliation
pour le consommateur, un contrat en cours, sans l’accord explicite
de son cocontractant, alors que le client, qui a pris un abonnement payant,
peut légitimement compter sur l’exécution de l’intégralité du
service qui lui a été initialement promis, engendre un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties ;
11o Considérant que certains contrats à durée déterminée
permettent au fournisseur de procéder à la modification du
prix de son service, sans accord explicite du consommateur ; que même
en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s’il
n’accepte pas une augmentation, alors que le client est en droit de
compter sur le maintien du tarif convenu tout au long de la période
déterminée pour laquelle le contrat a été conclu,
cette clause déséquilibre la relation contractuelle au profit
du professionnel ;
12o Considérant que des contrats à durée indéterminée
contiennent une clause organisant la résiliation de la convention
si l’abonné n’accepte pas une augmentation de tarif ;
qu’un abus est caractérisé lorsqu’il n’est
pas prévu que le tarif précédemment convenu continuera
de s’appliquer jusqu’à la résiliation ;
13o Considérant que quelques modèles de contrat donnent au
fournisseur d’accès le droit de communiquer à des tiers
les données nominatives concernant ses abonnés, notamment celles
qui sont relatives à leurs achats en ligne, afin que ces tiers puissent
leur faire connaître leurs propres produits ; que sans réserver
un droit d’opposition pour l’abonné, cette stipulation
emporte un déséquilibre significatif au détriment du
consommateur ;
14o Considérant que certains contrats prévoient que le souscripteur
devra effectuer en toutes circonstances plus d’un certain pourcentage
des appels téléphoniques nécessaires à son accès à Internet à partir
d’un numéro de téléphone identifiable par le fournisseur, à peine
de suspension ou résiliation de la convention ; que cette stipulation
limite significativement les droits du non-professionnel, qui, dès
lors qu’il donne son identifiant et son mot de passe, doit pouvoir
utiliser, où qu’il se trouve et quelle que soit la ligne téléphonique
qu’il emploie, le service d’accès à Internet auquel
il a souscrit ;
15o Considérant que quelques contrats précisent que l’obligation
contractée par le professionnel de fournir l’accès à Internet
n’est qu’une obligation de moyens ; que si certains événements,
telle une connexion simultanée insurmontable d’un nombre trop
important d’abonnés, peut rendre la fourniture parfaite du service
impossible au fournisseur et donc aléatoire, d’autres composantes
de son obligation, notamment la maintenance de ses matériels en état
de fonctionnement, ont la nature d’une obligation de résultat
; que par sa généralité, cette clause diminue significativement
les droits du consommateur ;
16o Considérant que certains contrats contiennent des clauses stipulant
que l’utilisateur aura accès au service sauf en cas de panne
; que ces clauses déséquilibrent le contrat en ce que, d’une
part, la notion de panne n’est pas précisée et que, d’autre
part, le client qui souscrit un abonnement à titre onéreux
est en droit d’attendre une exécution professionnelle du service
en contrepartie, alors que la panne des matériels du fournisseur est
en principe une inexécution de l’obligation contractée
par celui-ci ;
17o Considérant que plusieurs modèles de convention contiennent
des clauses de résiliation de plein droit en cas de manquement par
l’abonné à ses obligations ; que ces clauses, jouant
exclusivement au détriment du consommateur, sans qu’aucune réciprocité ne
soit prévue à son profit en cas de manquement par le professionnel à ses
propres obligations, sont manifestement déséquilibrées
;
18o Considérant que des clauses prévoient la résiliation
pour utilisation anormale du service, sans que soit définie précisément
l’utilisation normale, ou encore pour dépassement du plafond
autorisé de quantités de données transférées,
sans que soit prévue une information du consommateur sur la quantité des
données qu’il transfère et leur cumul ; que d’autres
clauses permettent au fournisseur de mettre fin à la relation contractuelle,
sans préavis, à la suite d’un incident de paiement ou
en cas de défaut de règlement, sans autre précision,
alors qu’un refus de paiement peut être
justifié, notamment par une contestation
de la facture, et n’est pas nécessairement une faute de la part
du client, qui, si un délai de préavis était stipulé,
pourrait présenter ses observations et justifications ; qu’en
donnant ainsi au professionnel une faculté de résiliation,
en cas d’inexécution d’obligations imprécises du
consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de
sa part même justifié, ces clauses créent un déséquilibre
significatif ;
19o Considérant que certains contrats limitent au détriment du
consommateur la possibilité de tirer les conséquences de la force
majeure en ne permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci
a excédé une durée pouvant aller jusqu’à plusieurs
mois, ce qui, dans ce secteur tout spécialement, est excessivement long
;
20o Considérant que plusieurs contrats excluent, en cas de résiliation,
tout remboursement des sommes versées d’avance par le consommateur
; que dans la mesure où cette clause s’applique à la résiliation
aux torts du fournisseur, voire à la dénonciation du contrat dans
le délai de préavis contractuellement prévu, l’abus
est caractérisé ;
21o Considérant que quelques modèles de contrat stipulent que la
résiliation de l’abonnement constitue le seul droit et recours à la
disposition de l’abonné qui n’est pas satisfait du service
de son fournisseur ou qui entend contester la facturation ; que le contrat est
significativement déséquilibré lorsqu’il met ainsi
le professionnel à l’abri de l’exécution forcée
de ses prestations dans les conditions convenues, d’autant plus que la
résiliation n’est pas sans inconvénient pour son cocontractant
qu’elle privera de son adresse électronique ;
22o Considérant que certains contrats assortissent la résiliation
aux torts de l’abonné d’une clause imposant à celui-ci
de verser une somme très élevée à titre de clause
pénale et sans préjudice des dommages intérêts que
pourrait demander le fournisseur ; que le cumul d’une clause pénale
avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice
est abusif ;
23o Considérant qu’un modèle de contrat conclu pour une durée
initiale de trente-six mois permet à l’abonné de résilier
son engagement tous les six mois, mais à condition de verser, à titre
de dédit, une somme substantielle ; que dans la mesure où cette
clause ne réserve pas la possibilité d’une résiliation
sans indemnité, en cas de motif légitime, elle est abusive ;
24o Considérant que certains contrats ne prévoient qu’un
seul mode de paiement des sommes dues au fournisseur ; que de telles limitations,
qui ne laissent aucun choix au consommateur, sont abusives ;
25o Considérant que plusieurs contrats stipulent que la facture électronique
transmise par le fournisseur chaque mois fera seule foi des opérations
réalisées ; que cette clause, qui a pour effet de priver le consommateur
de toute possibilité de contestation de la facturation par une preuve
contraire, engendre un déséquilibre significatif au détriment
de celui-ci ;
26o Considérant que certains contrats prévoient que l’abonné est
tenu de relever son courrier électronique une fois tous les quinze jours
et qu’à défaut les messages que le fournisseur d’accès
lui aura adressés seront réputés opposables ; que cette
clause est déséquilibrée en ce que le consommateur peut
avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever son courrier même
pendant quelques semaines ; que d’autres contrats stipulent que les notifications
envoyées par courriers électroniques seront réputées
avoir été réceptionnées deux jours après la
date de leur délivrance ; que même si cette stipulation concerne
aussi bien les notifications du consommateur que celles du fournisseur, elle
aboutit à imposer au consommateur de relever son courrier au moins tous
les deux jours, ce qui est excessif alors que, par hypothèse, celui-ci
ne poursuit pas des fins professionnelles avec son courrier électronique.
III. - Clauses spécifiques à des contrats d’abonnement à un service d’accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur
27o Considérant que la plupart des
contrats prévoient que l’installation s’effectuera dans
un délai de deux mois à compter de la signature du contrat,
et stipulent que si ce délai ne peut pas être respecté pour
une cause directement imputable au fournisseur d’accès, le contrat
pourra être anéanti automatiquement et de plein droit par l’une
ou l’autre des parties ; que dans la mesure où cette clause
résolutoire peut jouer à l’initiative et au profit du
professionnel, elle présente un caractère abusif, puisqu’elle
revient à faire dépendre l’exécution du contrat
de sa seule volonté ;
28o Considérant que les contrats prévoient souvent que tout
matériel pris en location par l’abonné pour les besoins
de l’interconnexion de son équipement informatique avec le réseau
câblé devra être restitué après l’expiration
de son abonnement, et précisent que la détérioration,
pour quelque cause qu’elle intervienne, donnera lieu à facturation à hauteur
d’une indemnité forfaitaire, voire du devis de réparation, à moins
que l’abonné ne démontre qu’il n’en est en
rien responsable ; qu’en mettant ainsi à la charge de l’abonné la
preuve de sa non-responsabilité pour toutes les détériorations
du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées
que les détériorations autres que celles qui peuvent être
dues à un vice propre de ce matériel, cette clause engendre
un déséquilibre significatif,
Recommande :
Que soient éliminées des modèles de convention habituellement
proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à Internet
les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
I. - Dans les contrats de fourniture d’accès payant ou gratuit
1o De déroger aux règles
légales de compétence territoriale ou d’attribution des
juridictions ;
2o De donner la primauté à des conditions générales
en ligne sur les conditions générales imprimées, alors
même que ces conditions en ligne n’auraient pas été acceptées
par le consommateur ;
3o D’obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter
un code de conduite ou des règles de comportement développées
par la communauté des utilisateurs du réseau Internet, sans
qu’il ait accepté le contenu de ces règles ;
4o De différer à l’expiration d’un délai,
courant à partir de la réception de la lettre par laquelle
le consommateur informe du détournement, de la perte ou du vol de
son mot de passe ou de son identifiant, le moment où sera dégagée
la responsabilité de l’abonné consécutivement à une
utilisation détournée ou non autorisée de ces éléments
d’identification ;
5o De réserver au fournisseur d’accès le droit de demander, à tout
moment, à l’abonné de changer le nom ou le pseudonyme
qu’il a choisi pour composer son adresse électronique, sans
que ce droit soit limité aux hypothèses d’indisponibilité initiale,
ou d’atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui
;
6o De prévoir, après un fait générateur de responsabilité du
professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur
puisse faire valoir ses droits ;
7o D’exonérer le professionnel de toute responsabilité ou
de la limiter excessivement en cas de manquement à ses obligations
contractuelles ;
8o D’écarter la responsabilité du professionnel par le
moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en
droit commun ;
9o De reporter sur le consommateur la charge de tous dommages et intérêts
auxquels le fournisseur pourrait être condamné à l’égard
de tiers, ainsi que des frais exposés pour sa défense.
II. - Dans les contrats de fourniture d’accès à titre onéreux
10o De permettre au professionnel, en cours
d’exécution du contrat, hors les cas prévus par l’article
R. 132-2 du code de la consommation, de modifier unilatéralement,
sans accord explicite de l’abonné, le service promis ;
11o De donner au fournisseur la possibilité de modifier le tarif d’un
contrat à durée déterminée sans accord explicite
du consommateur, même en ouvrant à ce dernier une faculté de
résiliation s’il n’accepte pas l’augmentation ;
12o D’organiser la résiliation d’un contrat à durée
indéterminée si l’abonné n’accepte pas une
augmentation de tarif, sans prévoir que le tarif précédemment
convenu continuera de s’appliquer jusqu’à la résiliation
;
13o De permettre au fournisseur d’accès de communiquer à des
tiers les données nominatives concernant ses abonnés, sans
réserver à ceux-ci un droit d’opposition ;
14o D’imposer à l’utilisateur un pourcentage minimum de
connexions à partir d’un numéro de téléphone
identifiable ;
15o De limiter toutes les obligations du fournisseur d’accès à de
simples obligations de moyens ;
16o De dégager le professionnel de son obligation d’assurer
l’accès au service promis en cas de panne ;
17o De permettre au professionnel de résilier le contrat de plein
droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations,
sans que soit prévue la faculté réciproque au profit
du consommateur en cas d’inexécution des obligations du fournisseur
d’accès ;
18o De donner au professionnel une faculté de résiliation,
en cas d’inexécution d’obligations imprécises du
consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de
sa part, même justifié ;
19o De limiter la possibilité pour l’abonné de tirer
les conséquences de la force majeure en ne lui permettant de résilier
le contrat que lorsque celle-ci a atteint une durée excessivement
longue ;
20o D’exclure en cas de résiliation, même aux torts du
fournisseur d’accès ou même en cas de respect d’un
délai de dénonciation contractuellement prévu, tout
remboursement des sommes versées d’avance ;
21o De restreindre à la résiliation du contrat les droits de
l’abonné insatisfait du service ou contestant la facturation
;
22o De mettre à la charge de l’abonné, en cas de résiliation
du contrat à ses torts, à la fois le versement du montant d’une
clause pénale et de dommages et intérêts ;
23o D’organiser une faculté périodique de résiliation,
moyennant le versement d’un dédit, au profit du consommateur
ayant souscrit un contrat à durée déterminée,
sans réserver la possibilité d’une résiliation
sans indemnité en cas de motif légitime ;
24o D’imposer au consommateur un mode de paiement unique ;
25o De présenter la facture électronique transmise par le professionnel
comme faisant seule foi des opérations réalisées, et
de priver ainsi l’utilisateur de toute possibilité de contester
cette facturation par une preuve contraire ;
26o D’imposer à l’abonné de relever son courrier électronique
selon une périodicité trop courte et, passé ce délai
après la délivrance de messages que lui a adressés le
fournisseur, les réputer opposables à l’égard
du consommateur, même s’il ne les a pas relevés.
III. - Dans les contrats de fourniture d’accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur
27o De permettre au fournisseur de résilier
le contrat de plein droit en cas de non-respect du délai de raccordement
pour une cause à lui imputable ;
28o De mettre à la charge de l’abonné la preuve de sa
non-responsabilité des détériorations du matériel
loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations
autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de
ce matériel.
(Texte adopté le 26 septembre 2002 sur le rapport de M. Laurent
Leveneur.)